Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
60. À compter du 30 juin 2012, il est interdit lors du remplacement d’un brûleur dans un appareil de combustion d’une capacité calorifique nominale ou d’une puissance nominale, selon le cas, égale ou supérieure à 3 MW d’installer un nouveau brûleur dont le taux d’émission d’oxydes d’azote est supérieur à celui d’un brûleur de type «à faible émission d’oxydes d’azote».
D. 501-2011, a. 60; D. 657-2013, a. 3.
60. À compter du 30 juin 2012, il est interdit lors du remplacement d’un brûleur dans un appareil de combustion d’une capacité calorifique nominale ou d’une puissance nominale, selon le cas, égale ou supérieure à 3 MW d’installer un nouveau brûleur dont le taux d’émission d’oxydes d’azote est supérieur à celui d’un brûleur de type «à combustion étagée».
D. 501-2011, a. 60.